Saisie-contrefaçon : l’irrégularité d’une partie des mesures réalisées n’entraîne pas pour autant la nullité totale des procès-verbaux

Par un arrêt du 14 novembre 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait prononcé l’annulation totale de procès-verbaux de saisie-contrefaçon au motif que le Commissaire de justice chargé des opérations de saisie avait dépassé les limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance et s’était, en l’occurrence, déplacé dans des locaux sans y être autorisé, y avait saisi illicitement des documents et n’avait pas fait mention d’un tel déplacement dans les procès-verbaux de saisie.
La Cour de cassation rappelle au visa de l’article L.623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle (applicable à la saisie-contrefaçon en matière d’obtentions végétales) qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées ».
Elle estime donc qu’en prononçant l’annulation totale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon « sans préciser en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées, la cour d’appel [avait] privé sa décision de base légale ».
La décision est accessible ici.