Des précisions utiles et favorables au créateur sur l’objet de la divulgation d’un dessin ou modèle permettant de bénéficier de la période de grâce

La divulgation d’un dessin ou modèle antérieurement à son dépôt a pour conséquence de le priver de nouveauté (s’il s’agit d’un dessin ou modèle identique) ou de caractère individuel (s’il s’agit d’un dessin ou modèle produisant sur l’utilisateur averti une même impression globale), sauf si cette divulgation a lieu dans les 12 mois précédant son dépôt et émane du créateur ou de son ayant droit (Article 7, paragraphe 2, du Règlement (CE) No.6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires).
L’objectif de cette période dite de « grâce » a été rappelé par le Tribunal de l’Union dans un arrêt du 12 mars 2025 (T-66/24 Lidl/EUIPO), à savoir « permettre au créateur de tester un nouveau dessin ou modèle sur le marché et favoriser l’innovation et le développement des produits ».
Le Tribunal en conclut que son interprétation ne saurait être trop restrictive et contraindre le créateur à déposer un dessin ou modèle strictement identique à celui divulgué lors de la période de grâce pour pouvoir bénéficier de celle-ci.
Au contraire, le créateur doit pouvoir tenir compte du résultat des tests de marché qu’il a effectués et bénéficier de la période de grâce, non seulement s’il dépose ensuite un dessin ou modèle identique à celui qu’il a (ou son ayant droit) divulgué durant les 12 mois précédents mais également s’il dépose un dessin ou modèle produisant la même impression globale que celui initialement divulgué.
Le dessin ou modèle constitué de l’ampoule d’éclairage à diodes électroluminescentes représenté ci-dessous est donc validé alors même que le produit initialement divulgué par son déposant n’était pas identique à celui-ci mais produisait la même impression globale que celui-ci.
Cette décision est conforme à la nouvelle rédaction de l’article 7 paragraphe 2 issue du Règlement (UE) No.2024/2822 sur les dessins ou modèles de l’UE, qui précise désormais que la période de grâce permet de ne pas tenir compte de la divulgation antérieure d’un dessin ou modèle « qui est identique à un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré ou qui ne diffère pas de celui-ci par l’impression globale qu’il produit ».
La décision est accessible ici.