L’atteinte à un nom commercial et un nom de domaine constitue bien un « fait distinct » des atteintes visées par une action en contrefaçon de marque portant sur un même signe
26 / 03 / 2025
Par un arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions utiles sur la notion de « faits distincts » exigée dans le cadre d’une action fondée à la fois sur des actes de contrefaçon de marque et sur des actes de concurrence déloyale caractérisés par une atteinte à un nom commercial et un nom de domaine éponymes.
La Cour énonce clairement qu’un « même acte matériel peut caractériser des faits distincts s'il porte atteinte à des droits de nature différente » avant de rappeler que le nom commercial et le nom de domaine exercent des fonctions distinctes (à savoir, identifier une entreprise pour le premier, et permettre l’accès à un site Internet, pour le second) et se distinguent des droits détenus sur une marque.
En l’espèce, la demande en concurrence déloyale formée concurremment aux demandes en contrefaçon de marque reposait ainsi sur des « faits distincts » et l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la contrefaçon de marque était également établie.
Cet arrêt de principe, publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, apporte des précisions utiles sur l’exigence de « faits distincts ».
La décision est accessible ici.
Par un arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions utiles sur la notion de « faits distincts » exigée dans le cadre d’une action fondée à la fois sur des actes de contrefaçon de marque et sur des actes de concurrence déloyale caractérisés par une atteinte à un nom commercial et un nom de domaine éponymes.
La Cour énonce clairement qu’un « même acte matériel peut caractériser des faits distincts s'il porte atteinte à des droits de nature différente » avant de rappeler que le nom commercial et le nom de domaine exercent des fonctions distinctes (à savoir, identifier une entreprise pour le premier, et permettre l’accès à un site Internet, pour le second) et se distinguent des droits détenus sur une marque.
En l’espèce, la demande en concurrence déloyale formée concurremment aux demandes en contrefaçon de marque reposait ainsi sur des « faits distincts » et l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la contrefaçon de marque était également établie.
Cet arrêt de principe, publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, apporte des précisions utiles sur l’exigence de « faits distincts ».
La décision est accessible ici.