La CJUE clarifie les conditions de protection et de défense des objets fonctionnels par le droit d'auteur
04 / 12 / 2025
Saisie de plusieurs questions préjudicielles relatives à l’appréciation du critère d’originalité en matière d’arts appliqués (mobiliers), la CJUE a rendu aujourd’hui une décision de clarification importante (CJUE, 4 déc. 2025, C-580/23 et C-795/23).
La Cour était notamment interrogée sur la méthode d’évaluation de l’originalité : celle-ci doit-elle reposer principalement sur une approche subjective, fondée sur le processus créatif et les explications de l’auteur quant aux choix opérés, ou sur une approche plus objective, centrée sur l’objet lui-même et le rendu final de la création ?
La Cour rappelle qu’une œuvre, au sens du droit d’auteur, est « un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant des choix libres et créatifs ». Ces choix doivent être perceptibles dans l’objet lui-même, lequel doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. Il appartient ainsi à la juridiction saisie de rechercher et d’identifier les choix créatifs exprimés « dans la forme » de l’objet afin de lui reconnaître la protection par le droit d’auteur.
Aussi, le juge ne peut tenir compte du processus créatif et des intentions de l’auteur que dans la mesure où ils trouvent une expression concrète dans l’objet lui-même, sans pouvoir constituer le fondement déterminant de l’appréciation de l’originalité.
La Cour s’est également prononcée sur la prise en compte des antériorités, de l’inspiration éventuelle d’un auteur par des œuvres existantes ou de l’inscription de l’objet dans des tendances actuelles en matière de dessins et modèles.
Elle rappelle que « l’utilisation par l’auteur d’un objet de formes déjà disponibles n’exclut pas, en soi, l’originalité de celui-ci ». En cas d’inspiration par des créations existantes, la protection conférée par le droit d’auteur se limite toutefois aux éléments créatifs propres à l’auteur concerné.
Si la nouveauté (notion étrangère au droit d’auteur) « peut constituer un indice pertinent du faible degré voire de l’absence d’originalité », il ne peut être exclu que deux auteurs aient fait dans le cas d’objets d’arts appliqués, de manière indépendante, des choix créatifs similaires voire identiques.
Enfin, s’agissant de l’appréciation de la contrefaçon, la Cour juge que « pour constater une atteinte au droit d’auteur, il convient de déterminer si des éléments créatifs de l’œuvre protégée ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant. La même impression visuelle globale créée par les deux objets en conflit et le degré d’originalité de l’œuvre concernée ne sont pas pertinents. La possibilité d’une création similaire ne peut justifier le refus de protection ».
Saisie de plusieurs questions préjudicielles relatives à l’appréciation du critère d’originalité en matière d’arts appliqués (mobiliers), la CJUE a rendu aujourd’hui une décision de clarification importante (CJUE, 4 déc. 2025, C-580/23 et C-795/23).
La Cour était notamment interrogée sur la méthode d’évaluation de l’originalité : celle-ci doit-elle reposer principalement sur une approche subjective, fondée sur le processus créatif et les explications de l’auteur quant aux choix opérés, ou sur une approche plus objective, centrée sur l’objet lui-même et le rendu final de la création ?
La Cour rappelle qu’une œuvre, au sens du droit d’auteur, est « un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant des choix libres et créatifs ». Ces choix doivent être perceptibles dans l’objet lui-même, lequel doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. Il appartient ainsi à la juridiction saisie de rechercher et d’identifier les choix créatifs exprimés « dans la forme » de l’objet afin de lui reconnaître la protection par le droit d’auteur.
Aussi, le juge ne peut tenir compte du processus créatif et des intentions de l’auteur que dans la mesure où ils trouvent une expression concrète dans l’objet lui-même, sans pouvoir constituer le fondement déterminant de l’appréciation de l’originalité.
La Cour s’est également prononcée sur la prise en compte des antériorités, de l’inspiration éventuelle d’un auteur par des œuvres existantes ou de l’inscription de l’objet dans des tendances actuelles en matière de dessins et modèles.
Elle rappelle que « l’utilisation par l’auteur d’un objet de formes déjà disponibles n’exclut pas, en soi, l’originalité de celui-ci ». En cas d’inspiration par des créations existantes, la protection conférée par le droit d’auteur se limite toutefois aux éléments créatifs propres à l’auteur concerné.
Si la nouveauté (notion étrangère au droit d’auteur) « peut constituer un indice pertinent du faible degré voire de l’absence d’originalité », il ne peut être exclu que deux auteurs aient fait dans le cas d’objets d’arts appliqués, de manière indépendante, des choix créatifs similaires voire identiques.
Enfin, s’agissant de l’appréciation de la contrefaçon, la Cour juge que « pour constater une atteinte au droit d’auteur, il convient de déterminer si des éléments créatifs de l’œuvre protégée ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant. La même impression visuelle globale créée par les deux objets en conflit et le degré d’originalité de l’œuvre concernée ne sont pas pertinents. La possibilité d’une création similaire ne peut justifier le refus de protection ».