Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet et ne peut donc bénéficier de l’exonération de responsabilité qui leur est accordée.

Dans deux arrêts du 7 janvier 2026 (pourvois n°23-22.723 et 24-13.163), la Cour de cassation rappelle que la qualité d’hébergeur internet est réservée aux prestataires qui fournissent, de façon neutre, un service purement technique et automatique de stockage et de mise à disposition des données fournies par leurs clients. Au contraire, les prestataires qui jouent un rôle actif, leur permettant d’avoir connaissance ou d’exercer un contrôle sur les données fournies, ne peuvent être qualifiés d’hébergeurs.
Or, en exerçant une influence sur le contenu des offres et le comportement de ses utilisateurs, Airbnb s’immisce dans la relation entre les hôtes et les voyageurs, de sorte qu’elle joue un rôle actif à l’égard de ces derniers.
Ce rôle actif se matérialise notamment par :
➡️ l’imposition d’un ensemble de règles contraignantes auxquelles doivent se soumettre les hôtes, tant avant la publication de leur annonce qu’au cours de la transaction, et dont Airbnb est en mesure de vérifier le respect ;
➡️ la promotion des offres de certains hôtes auxquels a été octroyée la qualité de « superhost » en application de critères définis par Airbnb.
Airbnb peut donc voir sa responsabilité engagée lorsqu’un utilisateur utilise sa plateforme pour sous-louer illicitement son logement.