Procédure d’opposition devant l’EUIPO et validité du droit invoqué

La CJUE réitère que le droit invoqué pour fonder une opposition doit demeurer valide de la date du dépôt de la demande contestée jusqu’au rendu de la décision de l’Office (recours compris)
Par arrêt du 5 février 2026 (CJUE, 5 fév. 2026, C-337/22), la CJUE a annulé une décision du TUE qui s’était écarté de sa jurisprudence et avait annulé une décision de la chambre de recours de l’EUIPO, laquelle avait exigé que le droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition soit valide non seulement au jour du dépôt de la demande de marque contestée mais demeure également valide jusqu’à l’issue de la procédure.
Le TUE avait retenu que la date pertinente pour l’existence des droits antérieurs ne pouvait être celle à laquelle l’EUIPO doit statuer.
La Cour désavoue le TUE et rappelle que « […] il est nécessaire, pour que cette opposition puisse être accueillie, que ce droit antérieur confère à son titulaire le « droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente » en vertu de la législation d’un État membre ou de celle de l’Union, non seulement à cette date, mais également à la date ultérieure de la formation de cette opposition et jusqu’à la date à laquelle il est décidé si « la marque demandée est refusée à l’enregistrement ».